Il est interdit à tout voyageur, sous peine de risquer une contravention :

  • de se trouver dans des lieux interdits au public ou réservés à l’exploitant ;
  • d’accéder au véhicule habillé de façon indécente ;
  • de monter dans le véhicule en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants ;
  • de monter ou descendre du véhicule autrement que par les issues réglementaires prévues à cet effet ;
  • de monter ou descendre du véhicule ailleurs qu’aux stations ou aux arrêts matérialisés par un poteau ou abribus ;
  • de monter ou descendre du véhicule lorsque ce dernier n’est pas complètement arrêté ;
  • de s'agripper à l'extérieur des véhicules, qu'ils soient en mouvement ou non ;
  • et, plus généralement de porter atteinte, à la sécurité publique ;
  • de monter à bord du véhicule et de circuler à l’intérieur équipés de patins à roulettes, rollers ou assimilés ;
  • de monter dans le véhicule en violation de l’indication «complet» donnée par le personnel de l’exploitant ;
  • de se tenir debout à l'avant du véhicule, de gêner l'accès et la circulation à bord des autres voyageurs et du personnel du transporteur ;
  • de se pencher au-dehors ou de laisser dépasser un objet à l'extérieur du véhicule ;
  • de mettre un obstacle aux manœuvres des portes et des dispositifs de sécurité ;
  • de se servir sans motif plausible des dispositifs d'alarme ou de sécurité ;
  • de déplacer ou de modifier la signalétique ou les moyens de protection temporaire installés par l’exploitant ;
  • de toucher aux appareils de commandes du véhicule et en particulier des signaux d'alarme et de décompression des portes ;
  • de distraire l’attention du conducteur pendant la marche du véhicule de quelque façon que ce soit sauf pour demander des renseignements ;
  • de prendre toute position susceptible de gêner la conduite des véhicules, le service du personnel du service ou la circulation des autres voyageurs ;
  • de s’installer au poste de conduite du véhicule ;
  • de ne pas attacher sa ceinture de sécurité si le véhicule en est équipé ;
  • de rester à bord des véhicules après le dernier arrêt commercial ou les terminus provisoirement établis par l’exploitant.